Code rural et de la pêche maritime

ChronoLégi

Version en vigueur du 12 février 2009 au 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R811-77

Version en vigueur du 12 février 2009 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2009-144 du 9 février 2009 - art. 6

Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation .


Retourner en haut de la page