Article R811-77
Version en vigueur du 12 février 2009 au 01 janvier 2021
Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation .