Article L142-1
Version en vigueur du 01 février 2009 au 28 juin 2014
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-696 du 26 juin 2014 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2009-106
du 30 janvier 2009 - art. 1
Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements relatifs à un contrat relevant du chapitre III et de la section II du chapitre IV du présent titre et des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.