Article L122-5
Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 14
Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société souhaite procéder à une offre au public de ses actions ou les faire admettre aux négociations sur un marché réglementé.
Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.