Code civil

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009

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Article 330

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009

Modifié par LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1

La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.


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