Code de justice administrative

Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 juillet 2016

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Article R822-2

Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 juillet 2016

Modifié par Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1

S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.

Dans le cas contraire, le président de la sous-section décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.


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