Code monétaire et financier

Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 01 juillet 2018

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Article L211-7

Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 01 juillet 2018

Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.

Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits dans un compte-titres tenu par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.


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