Article L186
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par LOI n°2008-1443
du 30 décembre 2008 - art. 52 (V)
Modifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 12 (V)
Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 52 VI : le présent article s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008.