Code général des impôts

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Article 80 quindecies

Version en vigueur du 30/06/2009 au 01/05/2010Version en vigueur du 30 juin 2009 au 01 mai 2010

Créé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 15 (V)

Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires lorsque les conditions prévues au même 8 ou aux deuxième à neuvième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées.