Code de commerce

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

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Article L643-8

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 163

Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.

La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.


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