Article L632-4
Version en vigueur depuis le 15 février 2009
Modifié par Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 90
L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.