Code de commerce

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L626-8

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 56

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues.

Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations.

Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus.

Le ministère public en reçoit communication.


Retourner en haut de la page