Article R310-15-1 (abrogé)
Version en vigueur du 20 décembre 2008 au 11 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-516 du 7 mai 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1342 du 18 décembre 2008 - art. 2
Le commerçant tient à la disposition des services chargés du contrôle des ventes en périodes de soldes l'avis de réception de sa déclaration.