Article L722-4
Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 22 décembre 2010
Modifié par LOI n°2008-1330
du 17 décembre 2008 - art. 22 (V)
Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, appréciés conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6.