Article 199 ter R
Version en vigueur du 05 décembre 2008 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 1
Création LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2 (V)
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année ou de la période de douze mois au cours de laquelle les primes d'intéressement sont dues. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.