Code de la défense

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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

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Article D3223-43

Version en vigueur depuis le 28 novembre 2008

Création Décret n°2008-1219 du 25 novembre 2008 - art. (V)

Le commandant de force maritime doit, compte tenu des instructions reçues, fixant notamment les règles de son comportement :
1° Prendre en temps voulu les dispositions propres à permettre d'engager le combat avec tous les moyens ;
2° Donner l'ordre, suivant les circonstances, d'engager l'ennemi au moment qui lui paraîtra favorable ;
3° Ordonner, s'il le juge nécessaire et sur le rapport qui lui en est fait par le commandant de l'élément de force maritime concerné, l'évacuation de tout élément désemparé dont la perte est imminente ainsi que sa destruction si cet élément risque de tomber aux mains de l'ennemi.


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