Article R4311-8
Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 3
Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.