Code de la santé publique

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Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

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Article R4321-130

Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 25 décembre 2020

Création Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.

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