Article L243-3
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28
Modifié par LOI n°2008-1091
du 28 octobre 2008 - art. 24
Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.