Article L243-6
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 28
Créé par LOI n°2008-1091
du 28 octobre 2008 - art. 24
Les observations définitives sur la gestion prévues par l'article L. 243-5 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.