Article R214-20 (abrogé)
Version en vigueur du 31 août 2008 au 27 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1354 du 24 octobre 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-871
du 28 août 2008 - art. 1
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.