Code du travail

Version en vigueur du 22 août 2008 au 07 mars 2014

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Article L2324-2

Version en vigueur du 22 août 2008 au 07 mars 2014

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 5

Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15.


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