Code de commerce

Version en vigueur du 06 août 2008 au 20 juin 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L145-5

Version en vigueur du 06 août 2008 au 20 juin 2014

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 44

Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans.

Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

Il en est de même , à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.


Retourner en haut de la page