Article L123-1-1 (abrogé)
Version en vigueur du 06 août 2008 au 19 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 27
Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 8 (V)
Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.
Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, article 8 VII : Dispositions applicables aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.
Conformément à l'article 27 VI de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret et, au plus tard, le 19 décembre 2014.