Article L162-16Créé par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 1L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs