Code du travail

Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 janvier 2019

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Article L5411-6-4

Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 janvier 2019

Création LOI n°2008-758 du 1er août 2008 - art. 1

Les dispositions de la présente section et du 2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée. Elles s'appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance. Si le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel.

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