Article L213-7Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 17Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs