Code du patrimoine

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 19 mai 2011

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Article L212-11

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 19 mai 2011

Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 9

Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire. Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes, soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, soit, par convention, par la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci.


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