Code du patrimoine

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 23 février 2022

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Article L212-6-1

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 23 février 2022

Création LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 6

Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d'archives compétent.

Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives du groupement n'est pas convenablement assurée.


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