Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

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Article R*423-22

Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales.

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement.


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