Article L214-49-14 (abrogé)
Version en vigueur du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
Création Ordonnance n°2008-556
du 13 juin 2008 - art. 16
Les fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances demeurent soumis aux articles L. 214-43 à L. 214-49 dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modification de leur règlement destinée à les soumettre aux dispositions de la présente section en qualité de fonds communs de titrisation.