Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 juin 2008 au 01 janvier 2016

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Article L2223-47

Version en vigueur du 01 juin 2008 au 01 janvier 2016

Création Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 43

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées aux articles L. 2223-23 et L. 2223-41 sous réserve :

1° D'être légalement établis dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même activité ;

2° Lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé celle-ci pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ;

3° D'être titulaire de l'habilitation prévue à ces articles sans toutefois avoir à justifier du respect du 2° de l'article L. 2223-23.

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