Article R221-12 (abrogé)
Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le tribunal d'instance connaît des actions en bornage.
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
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