Article R231-3 (abrogé)
Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-3 en dernier ressort.
Elle connaît des demandes mentionnées au deuxième alinéa du même article à charge d'appel.