Article R*321-21
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484
du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.