Article R143-6 (abrogé)
Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-484
du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
La procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.