Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

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Article R751-1

Version en vigueur depuis le 16 mai 2008

Modifié par Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 15

Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "


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