Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

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Article L3142-84

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.






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