Article L3142-98Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3 L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report ou de son refus. A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs