Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

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Article L8113-7

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.

En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant.






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