Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

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Article L5423-18 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Abrogé par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes.


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 article 132 II : Les allocataires qui, au 1er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.

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