Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

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Article R4138-52

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-394 du 24 mai 2023 - art. 8

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l'indemnité d'état militaire ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ou, dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle, aux compétences en matière de navigation aérienne et de combat parachutiste, et les indemnités différentielles liées au changement de grade.

Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille.


Conformément à l'article 10 du décret n° 2023-394 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

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