Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 03 avril 2008 au 12 juin 2011

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Article 371 AM

Version en vigueur du 03 avril 2008 au 12 juin 2011

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

Conformément à l'article R. 123-8 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises sont établies sur les formulaires homologués, signées du déclarant ou de son mandataire, et qu'elles comportent les éléments d'identification énoncés à ce même article.


Modifications effectuées en conséquence de l'article R. 123-8 du code de commerce.

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