Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 07 avril 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1131-6

Version en vigueur depuis le 07 avril 2008

Modifié par Décret n°2008-321 du 4 avril 2008 - art. 1

Les analyses définies aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 sont réalisées sous la responsabilité d'un praticien agréé à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 1131-9 et exerçant dans un des établissements ou organismes mentionnés à l'article R. 1131-13.

Le praticien agréé est seul habilité à signer les comptes rendus d'analyse.


Retourner en haut de la page