Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 03 avril 2008 au 30 décembre 2019

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Article L153

Version en vigueur du 03 avril 2008 au 30 décembre 2019

Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1

Conformément à l'article L. 815-17, au troisième alinéa de l'article L. 815-28 et au premier alinéa de l'article L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815-13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.


Modification effectuée en conséquence des articles L815-17, L815-28 et L815-29 du code de la sécurité sociale.



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