Article R1254-9
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016
Transféré par Décret n°2015-1886 du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait, pour la personne mentionnée à l'article D. 1253-2 et au dernier alinéa de l'article D. 1253-4, de transmettre des informations inexactes ou de ne pas faire connaître leur modification dans le délai fixé à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.