Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016

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Article R1452-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016

Abrogé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.


Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

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