Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

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Article D2231-7

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
1° Dans tous les cas, d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° Dans le cas des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement :
a) D'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
b) D'une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
c) D'un bordereau de dépôt.
Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique. Un récépissé est délivré au déposant.


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