Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

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Article R2323-37 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.
Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.
Ce compte rendu indique, notamment :
1° Le montant des ressources du comité ;
2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
Le bilan établi par le comité est approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 2323-8.


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