Article D3121-16
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.