Article R3122-15
Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'inspecteur du travail saisit d'une demande de dérogation, en application du présent paragraphe, fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.